Focus sur les 6 risques retenus au titre du C2P

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Ces six risques doivent faire l’objet d’une déclaration d’exposition des travailleurs. À cette fin, l’employeur doit se référer à des « seuils d’exposition » appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

Un milieu hyperbare est un milieu subaquatique ou sec où la pression
est supérieure à la pression atmosphérique. Les travaux dans un
tel milieu ne sont pas rares dans le BTP (travaux publics sous-marins,
percement de tunnels, travaux en caisson hyperbare) mais aussi dans
d’autres secteurs tels que la photographie, les secours, la recherche.

RÉGLEMENTATION : Le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la
protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare réglemente
très précisément ces activités.
L’article R4461-3 du Code du travail précise que le Document Unique
d’évaluation des risques doit mentionner « le niveau, le type et la durée
d’exposition au risque hyperbare des travailleurs » ainsi que « l’incidence
sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ».
Aux termes de l’article R4461-4 l’employeur « désigne une personne chargée
d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare ». Sous la
responsabilité de l’employeur, ce conseiller participe notamment : 1° « À
l’évaluation des risques prévue à l’article R4461-3 » ; 2° « À la mise en œuvre
de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare » ; 3° « À l’amélioration continue de la prévention
des risques à partir de l’analyse des situations de travail ».

SEUIL D’EXPOSITION : Les seuils retenus au titre du C2P sont les suivants
: pression d’au moins 1200 hPa et au moins 60 interventions par
an dans ces conditions.

NOTRE CONSEIL : La réglementation concernant les travaux en milieu
hyperbare est très précise et détaillée. Pour autant, le chef d’entreprise peut
et doit mener une politique de prévention des risques. Il doit par exemple
prendre en compte la préparation des travaux proprement dits (organisation
de travaux préparatoires, définition de procédures, veille aux conditions
de vie avant la plongée) et pas uniquement leur déroulement (limitation
de temps de plongée, matériel utilisé, respect des procédures, etc.).

Le bruit fait partie de la vie mais au-delà de certains
seuils d’exposition, il peut être néfaste pour la santé,
si bien que le bruit est reconnu comme cause de maladies professionnelles
depuis 1963. Aujourd’hui, en France, trois millions de salariés
sont exposés sur leur lieu de travail, de manière prolongée, à des niveaux
de bruit potentiellement nocifs. Outre des troubles de l’audition
pouvant aller jusqu’à la surdité, l’exposition au bruit est associée à une
hausse des accidents du travail et à une exacerbation du stress.

RÉGLEMENTATION : Les règles de prévention des risques pour la santé
et la sécurité des travailleurs exposés au bruit sont déterminées d’une part
par les articles R4213-5 à R4213-6 (consacrés à la conception des locaux
accueillant des activités bruyantes) et d’autre part par les articles R4431-1 à
R4437-4 du Code du travail (consacrés aux modalités d’évaluation de l’exposition
au bruit). Le suivi individuel de l’état de santé et l’information des
travailleurs font l’objet des articles R4435-2 à R4436-1.

SEUIL D’EXPOSITION : Les seuils retenus au titre du C2P sont les suivants
: exposition quotidienne à un bruit d’au moins 81 décibels pour
une période de référence de 8 heures pendant au moins 600 heures par
an ou exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d’au moins
135 décibels, au moins 120 fois par an. Cette évaluation doit être réalisée
en tenant compte des moyens de protections collectifs et individuels mis
en place, tels que les bouchons d’oreille ou les casques anti-bruit.

NOTRE CONSEIL : Conformément aux principes généraux de prévention,
l’employeur doit d’abord viser à éviter le risque en privilégiant les machines
et les procédés silencieux, en insonorisant, si possible dès leur conception,
les locaux où seront installés des équipements bruyants, en réduisant la réverbération
et en limitant la propagation du bruit vers les autres locaux. En
d’autres termes, il faut privilégier la réduction du bruit à la source et les solutions
collectives. La mise à disposition de protecteurs individuels contre
le Bruit (PICB) n’est ainsi qu’une solution de dernier recours destinée à
protéger les travailleurs du bruit qui n’a pu être éliminé ou suffisamment
réduit à la source. Elle doit s’accompagner d’une formation à leur usage.

Hauts fourneaux, mines, fonderies, entrepôts frigorifiques,
chambres froides, travaux en extérieur, l’été ou
l’hiver… De nombreuses situations professionnelles exposent les salariés à
des températures extrêmes représentant des risques avérés pour leur santé.

RÉGLEMENTATION : Le Code du travail ne donne aucune indication de
température maximale ou minimale au-delà de laquelle il serait interdit de
travailler. Toutefois, au-delà de l’obligation de sécurité énoncée à l’article
L4121-1, plusieurs articles évoquent la nécessité de protéger les travailleurs
des températures extrêmes. L’article R4225-1 précise, par exemple,
que « les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle sorte que
les travailleurs soient protégés contre les conditions atmosphériques ».

SEUIL D’EXPOSITION : les seuils d’intensité à prendre en compte au titre
du C2P sont les températures inférieures ou égales à 5 °C ou supérieures
ou égales à 30 °C, pendant une durée d’exposition de plus de 900 heures
par an.

NOTRE CONSEIL : La prévention la plus efficace consiste à éviter ou au
moins à limiter l’exposition à la chaleur ou au froid. Pour cela il est possible
d’agir sur l’organisation du travail (augmentation de la fréquence des
pauses, limitation du travail physique, rotation des tâches…), l’aménagement
des locaux (zones de repos climatisées ou chauffées, ventilation),
ainsi bien sûr que par le choix des matériels et des équipements mis à la
disposition des travailleurs.

D’après l’enquête Sumer réalisée en 2009-2010, quelque 14 % des salariés français sont
concernés par le travail en équipes successives alternantes, également appelé « travail
posté ». Cette situation concerne majoritairement des salariés jeunes et à temps plein, sans
différence de sexe.

RÉGLEMENTATION : Le Code du travail ne définit pas le travail posté. Les règles relatives à la
durée du travail et les modalités de répartition et d’aménagement des horaires sont cependant
précisées dans les articles L3121-1 et suivants et dans les articles R3121-1 et suivants du code
du travail. En tant que facteur de pénibilité, le travail en équipes successives alternantes comprend « tout
mode d’organisation du travail selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les
mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris rotatif, de type continu ou discontinu,
entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur
une période donnée de jours ou de semaines » (Directive CE 93-104, reprise par l’instruction
DGT-DSS du 13 mars 2015). Le travail posté, comme les 3×8, 2×8, 2×12, fait partie des organisations
temporelles atypiques et inclut souvent un poste horaire de nuit.

SEUIL D’EXPOSITION : Sont concernés, au titre du C2P, les salariés qui effectuent un travail
en équipe alternante impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures lors
de 30 nuits par an minimum.

NOTRE CONSEIL : Comme pour le travail de nuit, il convient autant que possible de privilégier
le volontariat et de faciliter la mobilité des salariés vers d’autres formes d’organisation
temporelle du travail. Les actions de prévention visant à réduire la pénibilité du travail en
équipes successives alternantes peuvent être de nature technique, organisationnelle et individuelle.
Il faut par exemple apporter un soin particulier à l’aménagement des postes et des lieux
de travail permettant la prise des pauses et la passation des consignes entre équipes successives
dans de bonnes conditions.

Les gestes répétitifs à fréquence élevée sont l’un des facteurs de troubles musculo-squelettiques
(TMS), cause majeure des arrêts et incapacités de travail.

RÉGLEMENTATION : L’article L4161-1 du Code du travail précise que le travail répétitif est
« caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant
tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ».
Cette définition vise ainsi tout spécialement les tâches provoquant des TMS.

SEUIL D’EXPOSITION : les seuils d’intensité en vigueur sont : « un temps de cycle inférieur ou
égal à 30 secondes avec 15 actions techniques ou plus » ou « un temps de cycle supérieur à 30
secondes, un temps de cycle variable ou une absence de temps de cycle avec 30 actions techniques
ou plus par minute ».

NOTRE CONSEIL : De nombreux outils méthodologiques consacrés à l’évaluation des mouvements
répétitifs et à l’exposition aux TMS sont disponibles : l’outil RULA (Rapid Upper Limb
Assessment), la méthode REBA (Rapid Entire Body Assessment) la méthode OCRA (Occupational
Repetitive Actions), le logiciel (utilisable en ligne) de l’ANACT « MuskaTMS »… S’agissant
de la prévention des risques, il est essentiel de combiner les approches ergonomiques
(conception des postes de travail, choix des bons outils, etc.) et organisationnelles (rotation
des personnels, alternance des postes assis et debout, etc.) avec des mesures de prévention individuelles
(notamment mise à disposition d’EPI adaptés et surveillance médicale des salariés
concernés).

Un peu plus de 15 % des salariés (21,5 % des
hommes et 9,3 % des femmes), soit 3,5 millions
de personnes, sont concernés par le travail
de nuit. Or, ces horaires sont à l’origine de
troubles avérés sur la santé physique et psychologique.

RÉGLEMENTATION : L’article L3122-2 du
Code du travail définit le travail de nuit comme
« tout travail effectué au cours d’une période d’au
moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle
entre minuit et 5 heures » en précisant
que « la période de travail de nuit commence au
plus tôt à 21 h et s’achève au plus tard à 7 h ».
Par dérogation, l’article L3122-3 stipule que
« pour les activités de production rédactionnelle
et industrielle de presse, de radio, de télévision, de
production et d’exploitation cinématographiques,
de spectacles vivants et de discothèque, la période
de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives
comprenant l’intervalle entre minuit et
5 heures ». Une dérogation est également prévue, à l’article
L3122-4, pour « les établissements de vente au
détail […] situés dans des zones touristiques internationales
» (définies à l’article L3122-4). Pour
ceux-ci, « la période de travail de nuit, si elle débute
après 22 h, est d’au moins sept heures consécutives
comprenant l’intervalle entre minuit et 7 h ».
Le salarié est considéré « travailleur de nuit » dès
lors qu’ « il accomplit, au moins deux fois par semaine,
selon son horaire de travail habituel, au
moins trois heures de travail de nuit quotidiennes »
ou s’il accomplit « un nombre minimal d’heures de
travail de nuit pendant une période de référence
fixée par une convention collective ou un accord collectif
étendu » (art. L3122-16). En l’absence d’une
telle convention ou d’un tel accord, la période de
référence est de 270 h, sur une période de 12 mois
consécutifs (art. L3122-23).

SEUIL D’EXPOSITION : Les seuils retenus au titre
du C2P sont d’au moins 100 nuits par an incluant
au moins une heure de travail entre minuit et
5 heures du matin.

NOTRE CONSEIL : Les actions de prévention
visant à réduire la pénibilité du travail de nuit
peuvent être de nature technique, individuelle ou
organisationnelle. L’organisation du travail doit
notamment être repensée pour éviter la baisse de
vigilance physiologique couramment constatée
vers 3 h du matin). Il faut s’efforcer de rompre
l’isolement et la monotonie des tâches confiées.

Fiches réalisées par Christophe Blanc et Philippe Mège

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